Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.
SECTION I — Du payement.
Paragraphe IV — DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION
Art. 1261.– Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
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