Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.
SECTION I — Du payement.
Paragraphe V — DE LA CESSION DE BIENS
Art. 1266.– La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement