Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section I — Solution du redressement judiciaire
Sous-section I — Formation du concordat de redressement judiciaire
Art. 127-1.– Lorsque la survie de l'entreprise débitrice le requiert, la juridiction compétente, sur la demande du syndic ou d'office, peut subordonner l'adoption du concordat de redressement judiciaire au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants au regard du numéro 3°) de l'alinéa 1 de l'article 127 ci-dessus.
A cette fin, la juridiction compétente peut, sur la demande du syndic, prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un (01) ou plusieurs dirigeants, de droit ou de fait, rémunérés ou non, et décider que le droit de vote y attaché sera exercé par le syndic ou par un mandataire ad hoc désigné par la juridiction compétente pour une durée qu'elle fixe. Il peut encore ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel ainsi que les créanciers contrôleurs et le contrôleur représentant du personnel sont entendus ou dûment appelés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut réglementé.
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