Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE
Art. 127.– Les exploitants des aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par l'autorité administrative, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du risque aviaire. Ils participent à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues à l'article 178 ci-après.
Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article 126, l'exploitant d'aérodrome assure l'exécution des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une convention par un organisme agréé dans les conditions fixées par décret.
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