Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre II — VÉRIFICATION DÉS MARCHANDISES

SECTION I — CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA VÉRIFICATION DES MARCHANDISES

 Art. 127.–   (1) Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

(2) En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.