Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Chapitre II — VÉRIFICATION DÉS MARCHANDISES
SECTION I — CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA VÉRIFICATION DES MARCHANDISES
Art. 127.– (1) Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
(2) En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
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