Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE III — DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Art. 127.– (1) Lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative dudit parti.
(2) Le remplacement visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est possible que si la nouvelle candidature est déposée à la Direction Générale des Elections au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
(3) Les candidats indépendants ne peuvent être remplacés.
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