Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION

SECTION II — OPERATIONS IMPOSABLES

 Art. 127.–   - Sont imposables les opérations ci-après :

1) les livraisons de biens et les livraisons à soi-même :

a) la livraison de biens consiste en un transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ; l'échange, l'apport en société, la vente à tempérament sont assimilés à des livraisons de biens ;

b) par livraison à soi-même de biens, il faut entendre les opérations que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre de l'exploitation, à l'exclusion toutefois des prélèvements opérés pour les besoins normaux du chef d'une entreprise individuelle, et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres, et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l'habitation principale.

2) Les prestations de services à des tiers et les prestations de services à soi-même :

a) les prestations de services à des tiers s'entendent de toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération et, d'une façon générale, de toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels ;

b) les prestations de services à soi-même s'entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activité.

3) les opérations d'importation de marchandises ;

4) les travaux immobiliers ;

5) les opérations immobilières de toute nature réalisées par les professionnels de l'immobilier ;

6) les ventes d'articles et matériels d'occasion faites par les professionnels ;

7) les cessions d'immobilisations corporelles non comprises dans la liste des biens exonérés visés à l'article 241 du Code des Douanes ;

8) les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Franche ;

9) les ventes de produits pétroliers importés ou produits au Cameroun.