Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

SECTION Il — DES MODALITES D'EXAMEN DES DOSSIERS

Paragraphe II — Marchés de gré à gré

 Art. 127.–   (1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué sollicite l'Autorité chargée des Marchés Publics, l'autorisation préalable de passer le marché selon la procédure de gré à gré. Sa demande devra être motivée.

(2) L'Autorité chargée des Marchés Publics examine la demande et notifie sa réponse.

(3) En cas d'accord et sous réserve des dispositions de l'article 128 (3) ci-dessous, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué procède à la consultation directe, sans obligation de publicité, d'au moins trois (03) sociétés sauf dans le cas visé à l'article 29 (a) et (d) du présent Code.