Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION

SECTION III — RESILIATION

 Art. 127.–   INDEMNITE EN CAS DE RESILIATION

En cas de résiliation conformément aux articles 122 à 125 du présent Code, sauf lorsque la décision de l'autorité compétente a pour cause une faute ou un manquement du titulaire à ses obligations, ce dernier a droit à une indemnité pour le préjudice qu'il subit.

En cas de résiliation du marché sans manquement ni faute du titulaire, ce dernier peut, en complément du remboursement sur justificatifs des dépenses occasionnées par les ajournements ayant éventuellement précédé la résiliation comme indiqué à l'article 121 du présent Code, demander le versement d'une indemnité.

Cette indemnité est strictement liée à la perte de bénéfice escompté, sur la période considérée à la date de la résiliation, telle que cette perte résulte des pièces justificatives, sauf fixation de leur mode de calcul par le marché.

Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d'un avenant.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les conditions et modalités de résiliation des marchés conformément aux dispositions des articles 122 à 127 du présent Code.