Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE III — Financement et garanties d'exécution du Marché

Section II — Financement des Marchés

 Art. 127.–   Constitution et notification du nantissement

127.1 : En vue du nantissement du marché, l'autorité contractante remet au titulaire, sur sa demande, une copie certifiée conforme à l'original du marché, revêtue de la mention hors texte « exemplaire unique délivré en vue de nantissement ».

127.2 : Le nantissement prévu à l'alinéa précédent est établi dans les conditions de forme et de fond de droit commun, sous réserve des dispositions des articles 128 à 132 ci-dessous.

Le nantissement doit être notifié par le bénéficiaire au comptable assignataire et à la Structure administrative chargée des marchés publics, au moyen d'une copie enregistrée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement. L'exemplaire unique mentionné à l'article 127.1 ci-dessus accompagne la notification au comptable assignataire.

Le nantissement n'est opposable au comptable que le seizième jour suivant celui de la notification mentionnée à l'alinéa ci-avant.

Le cas échéant, avant l'expiration du délai de quinze jours, le comptable assignataire formule au bénéficiaire du nantissement et au titulaire ses réserves, ou indique ses motifs de rejet de la procédure de nantissement par lettre recommandée, avec accusé de réception ou remise contre émargement. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la procédure.

Le bénéficiaire du nantissement ne peut demander le paiement dans les conditions fixées à l'article 132 ci-dessous, qu'après l'expiration du délai mentionné au présent article.

En cas de modification des modalités de paiement après la notification du nantissement et expiration du délai mentionné au présent article, un avenant est nécessairement passé pour tenir compte des adaptations requises.