Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — LA SAISIE DES NAVIRES

Chapitre II — Saisie-Exécution

 Art. 127.–   Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut pratiquer une saisie exécution. Constituent des titres exécutoires :

les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et

celles qui sont exécutoires sur minutes ;

les actes et décisions juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d'exécution de l'Etat dans lequel ce titre est invoqué ;

les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat partie attache les effets d'une décision judiciaire.