Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE III — LA PROPRIETE DU NAVIRE ET LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE
CHAPITRE I — Les contrats de construction et de vente
Section I — Les contrats de construction de navires
Art. 127.– Le constructeur est garant des vices cachés du navire, même si l'acquéreur en a pris réception après la fin de l'essai, sans émettre de réserves.
L'action en garantie contre le constructeur pour vices cachés se prescrit par un an. Ce délai ne peut être réduit par les parties et ne commence à courir qu'à partir de la date de la découverte du vice caché.
Le constructeur dispose d'une action en garantie pour vices cachés contre ses sous-traitants, laquelle est exercée dans un délai d'un an à compter, soit de la date de sa découverte, soit de la date à laquelle est enrôlée la demande en garantie visée à l'alinéa précédent.
Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.
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