Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier
TITRE IX — Droits et obligations attachés à l'exercice des opérations minières ou des carrières
CHAPITRE III — Relations avec les occupants du sol
Art. 127.– L'occupation des terrains nécessaires à l'activité de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales et aux industries qui s'y rattachent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre du titre minier ou de l'autorisation ainsi que le passage sur ces terrains aux mêmes fins s'effectuent selon les conditions et modalités établies par décret.
L'occupation de ces terrains donne également droit à une juste indemnité au profit de l'occupant et de l'occupant légitime du sol. Les modalités de cette indemnisation sont définies par décret.
Cette indemnisation fait l'objet d'un protocole d'accord entre l'exploitant, l'occupant du sol et l'occupant légitime du sol, sous la supervision de l'Administration des Mines.
Le simple passage sur ces terrains n'ouvre pas droit à indemnité si aucun dommage n'en résulte. Toutefois, le passage répété qui cause des désagréments, des dommages ou des troubles de jouissance, donne droit à une juste rétribution négociée en présence des structures administratives compétentes.
Cette occupation comporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à cette activité et d'utiliser les chutes d'eau libres, le tout à l'intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou l'autorisation, sous réserve d'indemnisation ou de paiement des taxes ou redevances prévues par les lois ou règlements en vigueur.
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