Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE V — PLURALITE D'INFRACTIONS
CHAPITRE II — Récidive
Art. 127.– Les infractions qui peuvent motiver l'internement de sûreté doivent avoir été commises à l'intérieur d'un délai de dix ans, calculé à partir de la date de la dernière infraction, susceptible d'entraîner l'internement et ce, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 71.
Il n'est tenu compte ni des condamnations effacées par l'amnistie ou la réhabilitation, ni de celles prononcées à l'encontre de mineurs lors de la commission des faits.
Lorsqu'une poursuite est de nature à entraîner l'internement de sûreté, il doit être procédé à l'ouverture d'une instruction préparatoire. Un défenseur doit, à peine de nullité de la procédure, être désigné au prévenu à défaut par lui d'en avoir choisi un.
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