Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE VI — PREVENTION, ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Art. 127.– Dans le cadre de la politique de Prévention et d'Action sanitaire et sociale, la Caisse nationale de Prévoyance sociale doit :
recueillir, pour les diverses catégories d'établissements, tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment, de la durée et de l'importance des incapacités qui en résulteraient ;
procéder ou faire procéder à toute enquête jugée utile en ce qui concerne l'état sanitaire et social, les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;
vérifier, sous contrôle de l'Inspection du Travail et des Lois sociales, si les employeurs observent les mesures d'hygiène et de prévention prévues par la réglementation en vigueur ;
recueillir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention ;
favoriser, par des subventions ou avances, l'enseignement de la prévention.
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