Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre I — DES DISPOSITIONS COMMUNES

 Art. 127.–   (1) Le Ministère Public est indivisible.

Tout acte de procédure accompli par un magistrat d'un Parquet est censé l'être au nom du Parquet tout entier.

(2) Le Ministère Public est, suivant les distinctions établies au présent article, constitué de l'ensemble des magistrats du Parquet Général de la Cour Suprême, du Parquet Général de la Cour d'Appel, du Parquet du Tribunal de Grande Instance et du Parquet du Tribunal de Première Instance.

(3) Le Parquet Général près la Cour suprême comprend le Procureur Général près ladite Cour et l'ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort territorial est celui de la Cour Suprême.

(4) Le Parquet Général près une Cour d'Appel comprend le Procureur Général près ladite Cour d'Appel et l'ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui de la Cour d'Appel.

(5) Le Parquet près le Tribunal de Grande Instance comprend le Procureur de la République près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal de Grande Instance.

(6) Le Parquet près le Tribunal de Première Instance comprend le Procureur de la République près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats du dit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal de Première instance.

(7) Les magistrats du Parquet Général de la Cour Suprême, du Parquet Général d'une Cour d'Appel, du Parquet d'un Tribunal de Grande Instance et du Parquet d'un Tribunal de Première Instance exercent, sous le contrôle, la direction et la responsabilité du Chef de chaque Parquet, les attributions conférées par la loi au Procureur Général près la Cour Suprême, au Procureur Général près une Cour d'Appel et au Procureur de la République.