Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION VI — DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION

 Art. 127.–   Le Procureur de la République ou le juge de la Section l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, l'interpelle afin de savoir s'il consent à être transféré ou s'il préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'Instruction saisi de l'affaire. Si l'inculpé déclare s'opposer au transfèrement il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'Instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat.

Ce procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de déclaration.