Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION VI — DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Art. 127.– Le Procureur de la République ou le juge de la Section l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, l'interpelle afin de savoir s'il consent à être transféré ou s'il préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'Instruction saisi de l'affaire. Si l'inculpé déclare s'opposer au transfèrement il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'Instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat.
Ce procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de déclaration.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement