Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III — DES PERSONNELS DU PERSONNEL

 Art. 127.–   Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle entraînant un changement de collège, de résiliation du contrat de travail ou de perte des conditions requises pour l'éligibilité.