Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.

CHAPITRE II — De la Commission Nationale Paritaire des Conventions collectives et des salaires.

 Art. 127.–   (1) Une Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires est instituée auprès du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale.

(2) Elle a pour mission :

a)

D'émettre toutes suggestions et tous avis en matière de conventions collectives de travail, concernant notamment leur conclusion, leur extension, leur application ;

b)

De formuler toutes recommandations à l'usage des organisations professionnelles et des employeurs concernant :

les dispositions qu'il semble souhaitable d'introduire dans les conventions collectives ;

la fixation du niveau général des salaires dans le secteur privé et les relèvements éventuels de ceux-ci.

c)

De prendre des décisions exécutoires pour les employeurs et les travailleurs du secteur privé dans les matières suivantes:

établissement d'une classification professionnelle nationale type valable pour toutes les branches d'activité et de classifications professionnelles adaptées aux divers secteurs économiques ;

fixation des taux minima des salaires afférents aux catégories détorminel.es dans lesdites classifications Professionnelles ;

détermination du taux et des modalités d'attribution des primes, indemnités et tous avantages sociaux susceptibles d'être alloués aux travailleurs de toutes catégories, soit pour l'ensemble des branches d'activité, soit par secteur économique.