Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre III — Hypothèques

Chapitre II — Hypothèques conventionnelles

 Art. 127.–   L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d'en disposer.

Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine, représentant une somme déterminée et portées à la connaissance des tiers par l'inscription de l'acte. Le débiteur aura droit, s'il y a lieu, par la suite, de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.