Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.

SECTION II — De la novation.

 Art. 1273.–   La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.