Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.
SECTION II — De la novation.
Art. 1273.– La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
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