Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre II — VÉRIFICATION DÉS MARCHANDISES

SECTION I — CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA VÉRIFICATION DES MARCHANDISES

 Art. 128.–   (1) La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins sous douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes

(2) Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

(3) Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins sous douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.

(4) Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins sous douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.