Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE III — DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Art. 128.– (1) Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil Constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi.
(2) Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours suivant la décision du Conseil Constitutionnel.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement