Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION
SECTION III — EXONERATIONS
Art. 128.– - Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :
1) les opérations suivantes, dés lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires :
a) les ventes de produits des activités extractives ;
b) les opérations immobilières de toutes natures réalisées par des non professionnels ;
c) les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;
d) les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;
e) les jeux de hasard et de divertissement à l'exception des recettes du Pari Mutuel Urbain du Cameroun et de la Loterie Nationale ;
f) les mutations de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce soumises au droit de mutation ou à une imposition équivalente.
2) les opérations liées au trafic international concernant :
a) les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;
b) les bateaux de sauvetage et d'assistance ;
c) les aéronefs et les navires pour leurs opérations d'entretien et d'avitaillement ;
d) les opérations de transit inter-Etats et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivants du Code des Douanes de la CEMAC.
3) l'importation ou la vente par l'Etat des timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés ;
4) les sommes versées par le Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les produits des opérations de cette Banque, génératrice de l'émission des billets ;
5) les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement scolaire et/ou universitaire régulièrement autorisés, selon le cas, par le Ministre chargé de l'Education Nationale ou le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ;
6) les biens de première nécessité figurant à l'annexe 1, ainsi que leurs intrants, notamment :
- les pesticides, intrants des produits d'élevage et de pêche utilisés par les producteurs à condition que ces produits soient exonérés ;
- les petits matériels de pêche, les semences, les engins et les matériels agricoles, leurs intrants ainsi que les pièces détachées destinées aux usines de fabrication de ces engins et matériels.
7) les produits pétroliers destinés aux entreprises de pêche dans la limite des quotas trimestriels de consommation autorisés par l'Administration fiscale ;
8) les ventes de produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs des sociétés ayant leur siège social au Cameroun ;
9) les tranches de consommation dites sociales au profit des ménages et relatives aux biens suivants :
- eau : à hauteur de 10 m3 par mois,
- électricité : à hauteur de 110 kw par mois.
10) les opérations de composition, d'impression, d'importation et de vente des journaux et périodiques à l'exclusion des recettes de publicité, les intrants et les biens d'équipement destinés à ces opérations, acquis par les sociétés de presse ou d'édition de journaux et périodiques.
La liste de ces intrants et biens d'équipement est déterminée par le Ministre en charge des Finances après concertation avec les ministères concernés.
11) les importations de biens exonérés dans le cadre de l'article 241 du Code des Douanes de la CEMAC ;
12) les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d'analyse et de biologie médicales et les fournitures de prothèses effectuées dans les formations sanitaires ;
13) les contrats d'assurance vie et d'assurance maladie ;
14) le matériel informatique, dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
15) les matériels servant à la lutte contre le VIH/SIDA, dans les conditions fixées par voie réglementaires.
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