Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

SECTION Il — DES MODALITES D'EXAMEN DES DOSSIERS

Paragraphe II — Marchés de gré à gré

 Art. 128.–   (1) Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que l'autorisation de gré à gré sont soumis à la Commission de Passation des Marchés pour examen. Celle-ci dispose d'un délai de sept (07) jours pour formuler sa proposition d'attribution.

(2) Pour les marchés ne relevant pas de la compétence de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué attribue le marché.

(3) Pour les marchés visés à l'article 29 (c) du présent Code, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué attribue directement le marché dès que l'autorisation de l'Autorité chargée des Marchés Publics est donnée. Dans ce cas, le projet de marché accompagné de l'autorisation de gré à gré, du dossier de consultation, de l'offre de l'attributaire et du rapport d'évaluation, est soumis à la Commission de Passation des Marchés pour avis. La commission dispose d'un délai de cinq (05) jours pour émettre son avis.

(4) Pour les marchés autres que ceux visés à l'alinéa (2) ci-dessus, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué transmet le dossier à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour avis. Cette commission dispose d'un délai de sept (07) jours pour émettre son avis.

(5) En application de l'article 22, le candidat retenu doit impérativement fournir un dossier administratif avant l'attribution définitive du marché.