Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE III — Financement et garanties d'exécution du Marché

Section II — Financement des Marchés

 Art. 128.–   Bénéficiaire du nantissement

Sauf dispositions contraires contenues dans l'acte de nantissement et sauf l'effet des privilèges indiqués à l'article 131 ci-dessous, le bénéficiaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance affectée en garantie, à charge pour lui de rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat. Au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l'acte notifié au comptable; le paiement peut avoir lieu entre les mains d'un mandataire commun muni de pouvoirs réguliers si les parties l'ont expressément stipulé.