Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE V — PLURALITE D'INFRACTIONS
CHAPITRE II — Récidive
Art. 128.– L'internement de sûreté ne peut être ordonné à l'encontre des femmes et des individus âgés de plus de soixante ans ou de moins de dix-huit ans à l'expiration de la peine principale originellement prononcée.
Il est remplacé à leur égard par l'interdiction de paraître en certains lieux pour une période de cinq ans ou par le régime d'assistance et de surveillance prévu par les articles 86 à 89, suivant qu'il s'agit de majeurs ou de mineurs.
Tout condamné à l'internement de sûreté qui atteint soixante ans bénéficie de plein droit pour compter de cette date de la transformation de cette mesure en interdiction de paraître en certains lieux et pour la période restant à courir dont la durée ne peut excéder cinq ans.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement