Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION IV — LES INCIDENTS DE PROCEDURE

6. La récusation des magistrats

 Art. 128.–   Tout juge peut être récusé dans tous les cas où son impartialité pourrait être contestée par l'une des parties, notamment dans les affaires dans lesquelles :

1°)

il est lui-même partie ou co-intéressé, ou co-obligé de l'une des parties ou exposé, à un recours en garantie ;

2°)

son conjoint a un intérêt, même après la dissolution du mariage ;

3°)

ses parents ou alliés en ligne directe, et, en ligne collatérale, ses parents jusqu'au sixième degré, ou alliés jusqu'au quatrième degré, sont intéressés ;

4°)

il a dû agir comme représentant de l'une des parties ;

5°)

il a été entendu comme témoin ou dont il a connu comme juge ou à propos desquelles il a précédemment exprimé une opinion.

Il en est de même :

1°)

s'il est créancier ou débiteur de l'une des parties ;

2°)

l'une des parties est à son service ;

3°)

s'il y a procès ou des causes d'inimitié particulièrement graves entre lui et l'une des parties.