Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre I — DES DISPOSITIONS COMMUNES

 Art. 128.–   (1) Le Ministère Public est partie principale au procès devant toute juridiction répressive. Il doit, à peine de nullité de la décision, être présent à toutes les audiences.

(2) Sous réserve des pouvoirs du Président en matière de police d'audience, le Ministère Public peut intervenir à tout moment lors des débats.

(3) Le Ministère Public est tenu, avant la clôture des débats, de prendre oralement ou par écrit dans chaque affaire, des réquisitions sans que la parole puisse lui être refusé ou retirée.