Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.
CHAPITRE II — De la Commission Nationale Paritaire des Conventions collectives et des salaires.
Art. 128.– (1) La Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires est présidée par le Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale ou son représentant. Elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales los plus représentatives.
(2) Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement