Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre III — Hypothèques
Chapitre II — Hypothèques conventionnelles
Art. 128.– L'hypothèque conventionnelle est consentie, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble :
par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l'autorité administrative ou judiciaire habilitée à faire de tels actes ;
ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière.
La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme authentique.
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