Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK
CHAPITRE IV — ENTREPÔT DE DOUANE
SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A TOUS LES ENTREPÔTS
Art. 129.– Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui peuvent procéder à tous les contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.
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