Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE IV — ENTREPÔT DE DOUANE

SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A TOUS LES ENTREPÔTS

 Art. 129.–   Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui peuvent procéder à tous les contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.