Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre II — VÉRIFICATION DÉS MARCHANDISES

SECTION I — CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA VÉRIFICATION DES MARCHANDISES

 Art. 129.–   (1) La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoirs.

(2) Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification des marchandises, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre s'il les avait suspendues. Si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du chef du bureau des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.