Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Chapitre II — VÉRIFICATION DÉS MARCHANDISES
SECTION I — CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA VÉRIFICATION DES MARCHANDISES
Art. 129.– (1) La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoirs.
(2) Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification des marchandises, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre s'il les avait suspendues. Si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du chef du bureau des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
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