Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE

CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION

SECTION IV TER — RITORIALITE

 Art. 129.–   - (1) Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les opérations réalisées au Cameroun, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l'article 128 ci-dessus, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé en dehors des limites territoriales du Cameroun.

(2) Une opération est réputée réalisée au Cameroun :

a) s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est faite aux conditions de livraison de la marchandise au Cameroun ;

b) s'il s'agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué, sont utilisés ou exploités au Cameroun.

(3) Par exception, en ce qui concerne uniquement les transports inter-CEMAC les opérations sont réputées faites au Cameroun si le transporteur y est domicilié ou y a fixé son siège social, même lorsque le principal de l'opération s'effectue dans un autre Etat membre.

(4) Les commissions sont réputées perçues au Cameroun à l'occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature quelle que soit la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.