Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES

 Art. 129.–   (1) Les Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont des organes techniques placés auprès de l'Autorité chargée des Marchés Publics, chargés du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics initiées et conduites par les Maîtres d'Ouvrage ou les Maîtres d'Ouvrage Délégués.

A ce titre, elles émettent un avis sur:

les dossiers d'appels d'offres préparés par les Maîtres d'Ouvrage ou les Maîtres d'Ouvrage Délégués et adoptés par les Commissions de Passation des Marchés;

la procédure de passation des marchés ;

les propositions d'attribution des Maîtres d'Ouvrage ou des Maîtres d'Ouvrage Délégués;

les projets de marchés et d'avenants éventuels.

(2) Elles sont saisies par les Maîtres d'Ouvrage ou par les Maîtres d'Ouvrage Délégués en fonction de la nature des prestations, pour les marchés dont les montants sont supérieurs aux seuils fixés aux articles 130, 131, 132 et 133 du présent Code.

(3) Elles comprennent :

la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Routes et autres Infrastructures

la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Bâtiments et des Equipements Collectifs ;

la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés des Approvisionnements Généraux;

la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Services et de Prestations Intellectuelles.