Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE III — Financement et garanties d'exécution du Marché

Section II — Financement des Marchés

 Art. 129.–   Cession du nantissement

La cession par un bénéficiaire d'un nantissement de tout ou partie de sa créance sur le titulaire ne prive pas le cédant des droits résultant du nantissement. Le bénéficiaire d'un nantissement peut, par une convention distincte, subroger le cessionnaire de sa créance dans l'effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée au nantissement.

Cette subrogation signifiée au titulaire ou acceptée par lui, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil est notifiée, accompagnée de la copie enregistrée des actes, au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'établissement du nantissement à l'article 127 ci-dessus.