Code Minier (Côte Ivoire)
LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier
TITRE IX — Droits et obligations attachés à l'exercice des opérations minières ou des carrières
CHAPITRE III — Relations avec les occupants du sol
Art. 129.– Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation ale droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s'y rattachent, des substances autres que minérales dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage, notamment les essences ligneuses.
L'occupant du sol ou l'occupant légitime. du sol peut demander qu'il lui soit permis de disposer de ces substances si elles ne sont pas utilisées par l'exploitant, contre paiement d'une juste indemnité s'il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement de substances minérales extraites.
Le droit de disposer de ces substances autres que minérales s'exerce en conformité avec les réglementations applicables auxdites substances.
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