Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE IV — PLURALITÉ D'INFRACTIONS

CHAPITRE II — LA RECIDIVE

 Art. 129.–   Est réputé délinquant d'habitude au sens de l'article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l'objet :

a)

De deux condamnations pour crimes soit à la peine de mort commuée en une peine privative de liberté, soit à une peine privative de liberté ;

b)

D'une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an ;

c)

De quatre condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an.