Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DU MINISTERE PUBLIC
Chapitre I — DES DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 129.– Le Ministère Public doit être entendu même lorsqu'il ne s'agit plus que de l'examen des intérêts civils.
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