Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre I — DES DISPOSITIONS COMMUNES

 Art. 129.–   Le Ministère Public doit être entendu même lorsqu'il ne s'agit plus que de l'examen des intérêts civils.