Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre III — Bail commercial et fonds de commerce

Titre II — Fonds de commerce

Chapitre III — Cession du fonds de commerce

 Art. 129.–   Pour obtenir la mainlevée des oppositions et recevoir les fonds disponibles, le vendeur doit saisir la juridiction compétente.

Le vendeur peut également obtenir de l'opposant la mainlevée amiable de l'opposition ; dans ce cas, la mainlevée doit être notifiée par l'opposant dans les conditions de forme visées à l'article 125 ci-dessus.