Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION IV — LES INCIDENTS DE PROCEDURE

6. La récusation des magistrats

 Art. 129 (NOUVEAU) .–   (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

Tout magistrat qui connaît une cause de récusation existant entre lui et l'une des parties, doit la déclarer au président de la Cour d'Appel, qui décide si le magistrat doit s'abstenir.

Si ce magistrat est le président de la Cour d'Appel ou le procureur général près ladite Cour, la décision est rendue par le président de la Cour de Cassation, lorsque la cause porte sur une matière civile ou commerciale, ou par le président du Conseil d'Etat, lorsque la cause porte sur une matière administrative.