Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.

SECTION IV — De la compensation.

 Art. 1293.–   La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas:

De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;

De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage;

D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.