Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.
SECTION IV — De la compensation.
Art. 1293.– La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas:
De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;
De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage;
D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
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