Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE I — EMPLOI

CHAPITRE III — Apprentissage et formation professionnelle

SECTION II — Contrat stage-école

 Art. 13.12.–   Le contrat stage-école n'est pas rémunéré. Toutefois, l'entreprise peut allouer au stagiaire une indemnité dont elle détermine librement le montant.

Le contrat stage-école prend fin au terme de la période conventionnelle sans indemnité ni préavis.