Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE I — EMPLOI
CHAPITRE III — Apprentissage et formation professionnelle
SECTION V — Formation professionnelle continue
Art. 13.24.– L'employeur est en droit d'exiger du personnel en fonction qu'il suive les cours de formation et de perfectionnement professionnels que nécessitent l'exercice de son emploi et l'adaptation à l'évolution économique et technologique.
Le coût de cette formation, qu'elle soit assurée par un organisme spécialisé ou par l'employeur, est à la charge de ce dernier.
Pendant les périodes de formation et de perfectionnement professionnels, le travailleur perçoit son salaire intégral et les indemnités qui s'y rattachent.
Les différends relatifs à la promotion professionnelle sont soumis à la commission de classement.
Si le cours de formation ou de perfectionnement comporte un examen, l'échec du travailleur à cet examen ne peut être la cause d'un licenciement; le travailleur est réintégré dans son emploi précédent et bénéficie de tous les avantages qui s'y rattachent.
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