Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE I — EMPLOI
CHAPITRE III — Apprentissage et formation professionnelle
SECTION V — Formation professionnelle continue
Art. 13.25.– L'employeur peut soumettre le travailleur à un stage de formation professionnelle.
Si le stage est concluant, le travailleur bénéficie des avantages rattachés à l'emploi pour lequel le stage a été effectué.
Si le travailleur quitte un établissement où il a déjà effectué un stage de formation professionnelle, il ne peut être astreint à un nouveau stage lorsqu'il est engagé dans un autre établissement, relevant du même secteur d'activité, en vue d'assumer les mêmes fonctions.
L'intéressé sera confirmé dans son nouvel emploi dès qu'il aura accompli la période d'essai.
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