Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE I — EMPLOI

CHAPITRE III — Apprentissage et formation professionnelle

SECTION I — Apprentissage

 Art. 13.9.–   L'apprenti doit à son maître, dans le cadre de l'apprentissage, obéissance et respect. Il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces.

L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé, passe un examen devant un organisme agréé par l'Etat. Un certificat d'aptitude professionnel est délivré à l'apprenti qui a subi l'examen avec succès.