Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE
CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
SECTION I — DU CONSEIL ELECTORAL
PARAGRAPHE II — DE LA COMPOSITION ET DE LA DUREE DU MANDAT
Art. 13.– (1) Le mandat d'un membre du Conseil Electoral prend fin dans l'un des cas ci -après :
non renouvellement du mandat ;
démission ;
décès.
(2) La démission évoquée à l'alinéa 1erci-dessus est dûment constatée par le Conseil Electoral. Dans ce cas, le Président de la République procède au remplacement du membre dont la démission a été constatée, après consultation du Président du Conseil Electoral. Le membre nommé achève le mandat du membre démissionnaire. Il prête serment selon les dispositions de l'article 12 alinéa 6 ci-dessus. 7
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement