Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE

CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

SECTION I — DU CONSEIL ELECTORAL

PARAGRAPHE II — DE LA COMPOSITION ET DE LA DUREE DU MANDAT

 Art. 13.–   (1) Le mandat d'un membre du Conseil Electoral prend fin dans l'un des cas ci -après :

non renouvellement du mandat ;

démission ;

décès.

(2) La démission évoquée à l'alinéa 1erci-dessus est dûment constatée par le Conseil Electoral. Dans ce cas, le Président de la République procède au remplacement du membre dont la démission a été constatée, après consultation du Président du Conseil Electoral. Le membre nommé achève le mandat du membre démissionnaire. Il prête serment selon les dispositions de l'article 12 alinéa 6 ci-dessus. 7