Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE I — IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES
SECTION III — BENEFICE IMPOSABLE
Art. 13.– - Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d'une société par actions, soit des parts d'intérêts d'une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d'intérêts de la seconde société touchés par la première au cours de l'exercice, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
Cette quote-part est fixée à 10 % du montant desdits produits.
Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'à condition :
1) que les actions ou parts d'intérêts possédées par la société-mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;
2) que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social dans un Etat de la CEMAC ;
3) que les actions ou parts d'intérêts attribuées à l'émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante ou, s'il ne s'agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l'engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.
La rupture de cet engagement est sanctionnée par l'imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.
Sont exclus de la déduction prévue ci-dessus, en ce qui concerne les établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises de placement ou de gestion des valeurs mobilières, tous arrérages, intérêts ou autres produits exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
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