Code de Justice Militaire

LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE APPLICABLE

SECTION I — DE LA POURSUITE

PARAGRAPHE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE

 Art. 13.–   (1) L'action publique devant le Tribunal Militaire est mise en mouvement .et exercée par le Commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

(2) Pour les affaires signalées, le Commissaire du Gouvernement est tenu d'en référer au Ministre chargé de la justice militaire.

(3) Le Ministre, chargé de la justice militaire détermine, en tant que de besoin, les affaires visées à l'alinéa 2 ci-dessus.

(4) Sur prescription du Président de la République; le Ministre chargé de la justice militaire peut arrêter à tout moment, avant le prononcé du jugement; toute poursuite pénale devant le Tribunal Militaire.

(5) La constitution de partie civile se fait conformément aux règles du Code de procédure Pénale.