Code de Justice Militaire
LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE APPLICABLE
SECTION I — DE LA POURSUITE
PARAGRAPHE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE
Art. 13.– (1) L'action publique devant le Tribunal Militaire est mise en mouvement .et exercée par le Commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.
(2) Pour les affaires signalées, le Commissaire du Gouvernement est tenu d'en référer au Ministre chargé de la justice militaire.
(3) Le Ministre, chargé de la justice militaire détermine, en tant que de besoin, les affaires visées à l'alinéa 2 ci-dessus.
(4) Sur prescription du Président de la République; le Ministre chargé de la justice militaire peut arrêter à tout moment, avant le prononcé du jugement; toute poursuite pénale devant le Tribunal Militaire.
(5) La constitution de partie civile se fait conformément aux règles du Code de procédure Pénale.
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