Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — DU NAVIRE

CHAPITRE II — DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION

 Art. 13.–   Avant de quitter un port ivoirien, tout navire ivoirien est soumis à une visite de partance.

Cette visite est faite par un inspecteur de la navigation ou du travail maritime, ou par un fonctionnaire désigné pour remplir ces fonctions.

Celui-ci peut interdire ou ajourner jusqu'à exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de chargement ou tout autre motif légitime, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l'équipage ou les personnes embarquées.